Cela fait maintenant plus de dix ans que la profession s’est organisée pour élaborer le référentiel qualité en radiologie Labelix.

Cela fait plus de dix ans que 200 cabinets et groupes de médecins radiologues se sont engagés et continuent à faire vivre ce label en garantissant à leurs patients l’accès à des structures labélisées avec pour seul objectif l’amélioration constante du service médical rendu dans une approche pragmatique, cohérente avec la réalité de l’exercice médical quel que soit le secteur d’activité privé ou public.

Docteur Laurent VERZAUX
Vice-Président de la FNMR
Past President de la SFR

Cela fait plus de dix ans que nous rencontrons les différentes instances, la Direction Générale de la Santé, la Haute Autorité de Santé, le Conseil National de l’Ordre des Médecins qui souvent s’ignorent entre elles, feignent de porter un intérêt à nos travaux pour mieux nous endormir. De 2002 à 2009, après maintes rencontres, sans résultats à ce jour nous attendons qu’une position soit clairement affichée vis-à-vis de notre démarche qualité. Celle-ci dérange car elle est issue de la profession capable de se remettre en cause seule sans que cela lui soit imposé. Cette démarche probablement trop innovante est sans doute perçue comme suspecte. Comment des médecins radiologues peuvent-ils seuls s’intéresser à la qualité de leur exercice ???

Il est maintenant temps que la profession exige la reconnaissance de Labelix qui est heureusement déjà pris en compte par certaines Agences Régionales de Santé dans les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens des Equipements Matériels Lourds.

Le déploiement rapide de la téléradiologie en raison de la désorganisation des hôpitaux publics et de la désertification accélérée de certains territoires permet de réaffirmer l’urgence qu’il y a à reconnaître Labelix au risque de connaître des incidents voire des accidents graves dans la prise en charge des patients. En effet, les conditions d’exercice à distance de la médecine dans le cadre de la télémédecine nécessitent une rigueur du respect des procédures que seuls des contrôles qualité comme ceux prévus dans Labelix permettent de garantir.

Communication des données de santé

Le référentiel de labellisation Labelix des cabinets et services d’imagerie médicale impose au personnel du cabinet/service d’imagerie de respecter le secret médical.
Quelles sont les règles du secret médical ? Comment le respecter ? Nous tentons ici de répondre à ces questions.

Dr Hervé Leclet

Les professionnels de santé ne peuvent communiquer des résultats ou des donnée de santé nominatives que dans les conditions déterminées par la loi,
soit :

  • dans l’intérêt direct du patient (pour assurer son suivi, faciliter sa prise en charge, …),
  • ou pour le bien de la santé publique.

Cette fiche technique détaille les règles de communication des données de santé nominatives.

Dans quels cas est-on autorisé à communiquer les données personnelles de santé ?

Communication à l’équipe soignante

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de soins (loi Kouchner) autorise expressément les professionnels de santé à échanger des informations sur un même patient, sauf opposition de sa part, afin d’assurer la continuité des soins et déterminer la meilleure prise en charge possible.

Communication à l’assurance maladie

L’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale prévoit que, dans l’intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, les professionnels de santé et les établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie à des assurés sociaux où à leurs ayants droit communiquent aux organismes d’assurance maladie concernés, le code détaillé des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux, et des pathologies diagnostiquées.

Le personnel des organismes d’assurance maladie a donc connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des codes des pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d’une personne déterminée.

Seuls les praticiens-conseil et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée. (Article L.161-29 du Code de la sécurité sociale).

Le personnel des organismes d’assurance maladie est soumis à obligation de secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 378 du Code pénal.

Il peut être dérogé à cette obligation pour transmettre des données à des fins de recherche. Dans ce cas, les éléments sont recueillis dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Après utilisation, les données des personnes concernées doivent être détruites.

Communication des déclarations obligatoires de certaines maladies

En application de l’article L3113-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé sont tenus de déclarer aux autorités sanitaires certaines maladies infectieuses qui nécessitent une intervention urgente (ex : légionellose) ou dont la surveillance est importante pour l’évaluation de la politique de santé publique (déclaration obligatoire du VIH/sida).

Le cas particulier de la recherche médicale

La loi du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives permet aux professionnels de santé de transmettre les données personnelles de santé qu’ils détiennent dans le cadre de recherches dans le domaine de la santé (études épidémiologiques, observations, essais cliniques, pharmacovigilance).

La mise en œuvre de ces traitements doit répondre à des requêtes spécifiques. A ce titre, les patients inclus dans l’étude doivent être informés individuellement de leurs droits, pour être en mesure de s’opposer, s’ils le souhaitent aux transmissions de leurs données.

L’article 41 de la loi du 27 juillet 1999 précise les conditions dans lesquelles peuvent être transmises et exploitées les données de santé.

Si vous êtes sollicités par un laboratoire, une société de service pour participer à une recherche médicale, une autorisation spécifique doit être demandée par cette structure auprès de la CNIL.

Les utilisations interdites

Les informations médicales concernant vos patients ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une cession ou d’une exploitation commerciale.

Soyez vigilant : s’il vous est proposé de fournir des informations sur vos pratiques médicales en contrepartie de l’informatisation de votre cabinet, vous devez au préalable être clairement informé de :

  • l’identité des organismes responsables de ce recueil,
  • la finalité et les conditions d’utilisation des données,
  • la nature exacte des informations susceptibles d’être communiquées,
  • les organismes susceptibles d’être destinataires des informations,
  • les modalités d’exercer votre droit d’accès,
  • les conséquences à votre égard de la participation à un dispositif de télétravail.

Que doit faire le médecin radiologue en cas de perquisition et de demande de diffuser des informations médicales confidentielles qui peuvent violer le secret médical ?

Tout médecin peut être confronté à une perquisition policière au cours de sa vie professionnelle.
Mais il n’est pas autorisé à divulguer de manière délibérée un dossier médical sous peine de violation du secret médical (article 226-13 du Code pénal).
Il doit connaître les modalités de ces perquisitions régies par l’article 56-3 du Code de procédure pénale.

La loi impose qu’un magistrat se déplace en personne au cabinet ou dans l’établissement de santé.
Face à un officier de police ou à une commission rogatoire, un médecin est en droit de refuser de communiquer tout renseignement, sous peine de violation du secret médical.